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mercredi, 15 avril 2020 21:11

Burkina/ Covid19 : Nouveau décret portant restriction des libertés Spécial

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Article 1: est interdit sur toute l’étendue du territoire national et ce jusqu’à  nouvel ordre, tout regroupement de plus de cinquante personnes en raison des risques de propagation du Covid-19.
Cette interdiction s’applique pour tout regroupement de moins de cinquante personnes dans les cas suivants :

– les manifestations soumises à une déclaration préalable obligatoire ;
– les processions sur la voie publique sous forme de marche, cortège ou défilés ;
– les rassemblements ou groupements dans les cinémas, salles de spectacle, stades, boîtes de nuits, bars, salles de jeux et salles de sport;
– les rassemblements ou regroupements dans les lieux de culte.

Article 2 : l’interdiction de rassemblement concerne également les restaurants, cafés, debits de boissons et autres lieux de collation qui demeurent fermés durant la période indiquée à l’article 1 ci-dessus.
Toutefois, les tenanciers de ces lieux sont autorisés à servir des boissons et ou les plats à emporter dans le respect strict des mesures sanitaires et d’hygiène prescrites par les textes en vigueur.

Article 3 : sont suspendues pour compter du 05 avril 2020 à zéro (00)heure et ce jusqu’à nouvel ordre, les opérations d’enrôlement biométrique et les opérations spéciales de delivrance de carte nationale d’identité.

Article4 : les cérémonies funèbres et funéraires devront se faire dans le strict respect des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 1 du présent décret.
Toutefois les décès du Covid-19 seront traités conformément aux mesures sanitaires édictées par le ministère en charge de la santé.

Article5 : sont fermés les aéroports de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso aux vols commerciaux, à l’exception des vols intérieurs et militaires ainsi que des vols liés au fret et à l’humanitaire, à compter du 05 avril 2020 à zéro (00) heure,et ce jusqu’à nouvel ordre.

Article6 : sont fermées, les frontières terrestres et ferroviaires, à l’exception de l’humanitaire et du fret, à compter du 05 avril 2020 à zéro (00) heure, et ce jusqu’à nouvel Article4

Article7: sont confinées à leur domicile ou dans les centres de prise en charge sanitaire pour les cas nécessitant une hospitalisation, les personnes testées positives au Covid-19.

Est mise en quarantaine, pour une période de deux(02) semaines, toute personne ayant eu un contact physique avec un cas positif du Covid-19.

Article8: nonobstant les interdictions prévues par le présent décret, les chefs de circonscription administrative sont autorisés à décider, après avis de la hiérarchie, de mesures locales susceptibles de contribuer à la gestion de la présente pandémie notamment en ce qui concerne les fermetures et reouvertures des marchés et yaars.

Article 9 : sont punis d’une amende de cinq mille francs à douze mille francs et en cas de recidive d’une amende de vingt-cinq mille francs à cinquante mille francs, les contrevenants à l’article 1 du présent décret ainsi que l’article 7 relatif au confinement.
Sont punis d’une amende de cent mille francs à deux cent mille francs et en cas de recidive d’une amende de cinq cent mille francs les contrevenants aux articles 2 et 6 du présent décret.

Article 10 : le présent décret abroge l’arrêté n°2020-021/PM/CAB du 23 mars 2020 portant restriction temporaire de libertés au titre des mesures spéciales de réduction de la propagation du Covid-19.

Article 11: le ministre d’État, ministre de la défense nationale et des anciens combattants, le ministre d’État, ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, le ministre de la sécurité, le ministre de la santé et le ministre des transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel du Faso.

Christophe Joseph Marie Dabiré

 

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